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Les États jouent un double rôle :
- À travers leurs ordres juridiques, ils règlementent le commerce international.
- Ils peuvent aussi eux-mêmes être engagés dans des opérations du commerce international.
Exemple : un État qui passe une commande auprès d'une entreprise étrangère.
Les États, en cas de contentieux, bénéficient d'immunités qui tendent à les prémunir contre :
> les jugements (immunité de juridiction) ; et
> les mesures d'exécution (immunité d'exécution).
Il y a de longue date une forme d'ambivalence dans les immunités.
D'un côté on considère que leur fondement se trouve dans le droit international coutumier, car elles sont dues à l'État en tant que souverain ; d'un autre côté, on observe que le régime des immunités est déterminé par les droits nationaux.
Il y a des pays dans lesquels il existe des textes de loi de longue date sur ces sujets.
En France, pendant longtemps, le droit des immunités a résulté de la jurisprudence. Cela reste le cas pour ce qui est de l'immunité de juridiction.
En revanche, en matière d'immunité d'exécution, le législateur a récemment posé des règles.
En toile de fond, il faut mentionner la Convention des Nations unies sur l'immunité juridictionnelle des États et de leurs biens, adoptée par l'AGNU le 2 décembre 2004 et ratifiée par la France en 2011.
Cette convention n'est pas encore entrée en vigueur, car elle n'a pas reçu suffisamment de ratifications.
CEDH, 23 mars 2010, Cudak et CEDH, 21 juin 2011, Sabeh El Leil :
La CEDH considère que ce texte appartient au droit coutumier international.
Ces jurisprudences tendent à rendre le texte opposable aux États en dehors de toute ratification.
Dans plusieurs arrêts, la Cour de cassation s'est aussi référée à cette convention.
Section 1 : L’immunité de juridiction
L’État a une immunité de juridiction.
Il faut s'interroger sur la compatibilité de cette immunité de juridiction avec le droit au procès équitable du potentiel demandeur : est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de l'accès au juge ?
La CEDH considère qu'il n'y a pas de contradiction de principe entre l'immunité de juridiction et le droit au procès équitable, parce qu'il est possible d'agir devant les juridictions de l'État étranger.
L'immunité de juridiction doit-elle jouer dans le cadre de demandes d'indemnisation fondées sur la violation de droits fondamentaux directement ou indirectement imputables à l'État étranger ?
La question s'est posée dans le cas d'un État auquel il était reproché d'avoir soutenu des actes de terrorisme, ou d'avoir organisé le service du travail obligatoire (STO) pendant la WW2.
Dans ces affaires, la jurisprudence a considéré que ça ne suffisait pas pour permettre la levée de l'immunité de juridiction.
En revanche, aux États-Unis, des dispositions permettent d'écarter l'immunité pour permettre des actions en réparation exercées par des citoyens américains pour des actes particulièrement répréhensibles (torture, sabordage d'un avion, prise d'otages).
Question primordiale : quel est le domaine de l'immunité ?
Le domaine ratione personae de l'immunité de juridiction est en principe simple : le titulaire de l'immunité de juridiction est l'État, à l'exclusion en général des autres personnes morales de droit public étrangères.
Par exemple, on a refusé de faire jouer l'immunité de juridiction dans le cadre de collectivités territoriales étrangères ou d'États fédérés, parce que l'immunité de juridiction est l'apanage des États souverains.
Il faut toutefois nuancer : dans certains cas, on étend à des personnes morales étrangères l'immunité qui revient normalement à l'État.
C'est le cas lorsque des personnes ont agi par l'ordre ou pour le compte de l'État.
Lorsqu'il en est ainsi, l'immunité peut être étendue à n'importe qui, y compris à une personne privée ou même à une organisation internationale.
C'est plus complexe en ce qui concerne le domaine ratione materiae de l'immunité de juridiction.
Au départ, les choses étaient très simples, puisque l'immunité de juridiction était sans limites et jouait du seul fait que l'État était en cause.
Avec le temps, cette solution est apparue de moins en moins tenable, parce que les États se sont mis à être impliqués dans le commerce international.
Il y a eu, en droit comparé, une tendance à la restriction du périmètre ratione materiae de l'immunité de juridiction, limitée à certains litiges impliquant l'Etat.
En droit français, le point de bascule est intervenu il y a plus de 100 ans :
Cass. Req., 19 février 1929, Représentation commerciale des soviets :
L’immunité de juridiction est écarté pour des actes de commerces accomplis par cette représentation.
Idée : si l'Etat se comporte comme un commerçant, il n'y a plus de raisons de le laisser bénéficier de cette immunité de juridiction.
Quels sont les contours de l'immunité de juridiction ?
La jurisprudence française a mis en avant 2 critères.
Le premier critère est issu de l’arrêt Civ. 1, 1969, Société Levant Express Transports, et conduit à vérifier si le litige trouve son origine dans un acte de puissance publique ou un acte accompli dans l'intérêt d'un service public.
Ces notions ne sont pas sans rappeler des notions de droit administratif.
Par exemple, un acte d'expropriation est un acte de puissance publique et le litige qui en découlera sera couvert par l'immunité de juridiction.
Par exemple, l'acheminement en gaz naturel est un acte accompli dans l'intérêt d'un service public.
En revanche, la conclusion d'un bail n'a pas été considérée comme couverte par l'immunité de juridiction.
Ensuite, un autre critère est apparu avec l’arrêt Cass. mixte, 20 juin 2003 :
Le critère de la distinction entre les actes pris jure imperii (→ actes de souveraineté) et les actes pris jure gestionis (→ actes de gestion).
La terminologie même suggère que l'immunité de juridiction aura alors vocation à s'appliquer aux actes pris jure imperii, et pas aux autres.
Idée : on voit si l'acte se rattache à l'exercice de la souveraineté, ou si c'est un simple acte de gestion.
Il faut aussi composer avec la faculté de l'État de renoncer à son immunité de juridiction.
- La renonciation expresse résulte le plus souvent d'une clause contractuelle.
Il est possible que le contrat conclu par l'État contienne une clause d'arbitrage. Dans ce cas, on considère que la clause d'arbitrage vaut renonciation à l'immunité de juridiction en ce qui concerne tout le contentieux périphérique ou postérieur à la procédure d'arbitrage (par exemple, si l'autre partie veut former un recours en annulation contre la sentence ou en demander la reconnaissance et l'exécution).
- On peut aussi avoir une renonciation tacite, par exemple quand l'État comparaît sans invoquer l'immunité de juridiction.
Que se passe-t-il si l'État ne comparaît pas ?
La question est alors de celle de savoir si le juge peut relever d'office l'immunité.
Il semble que la réponse soit négative, parce que c'est à l'État de choisir s'il veut invoquer ou non son immunité.
Section 2 : L’immunité d’exécution
L’immunité d’exécution tend à prémunir l'État étranger contre les voies d'exécution, ce qui couvre aussi les mesures conservatoires.
L'État peut ainsi résister à l'exécution forcée d'un jugement ou à l'exécution d'une sentence arbitrale.
À l'origine, on admettait l'immunité d'exécution sans restrictions particulières, mais l'idée s'est introduite que l'immunité d'exécution ne devait pas être considérée comme absolue.
En France, pendant longtemps, les arrêts Civ. 1, 14 mars 1984, Eurodif et Civ. 1, 1er octobre 1985 Sonatrach ont règlementé la matière.
Mais aujourd'hui, la matière a changé avec la loi Sapin 2 et les articles L111-1 à L111-1-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
Désormais, pour pratiquer des mesures d'exécution, le créancier doit préalablement demander une autorisation au juge, qui statue par ordonnance rendue sur requête.
Avant, l'ordre inverse des choses prévalait : le créancier procédait à la mesure puis l'État étranger pouvait la contester en mettant en avant son immunité d'exécution.
Cela se traduit aussi par une inversion de la charge de la preuve : désormais, c'est au créancier de convaincre le juge qu'il est en droit de procéder à la mesure d'exécution.
Le CPCE envisage 2 catégories de biens pour lesquelles l'immunité peut être levée :
- Le bien que l'État étranger a spécialement affecté ou réservé à la satisfaction de la demande du créancier (article L111-1-2 2°).
Par exemple, quand l'État a donné une garantie sur un bien.
- Lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'État concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu'à des fins de service public non commerciales.
Cette liste est non limitative.
L'article L111-1-2 donne des exemples de biens qui ne peuvent pas être saisis :
"a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'Etat ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;
b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions militaires ;
c) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l'État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
d) Les biens faisant partie d'une exposition d'objet d'intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
e) Les créances fiscales ou sociales de l'État."
D'autres textes prévoient des immunités ponctuelles pour des biens spécifiques appartenant à des États ou à des organisations internationales.
> Exemple : les biens des banques centrales ou autorités monétaires étrangères résultant de comptes ouverts dans des établissements de crédits français (article L153-1 du CMF).
> Exemple : Convention de Bruxelles du 10 avril 1926 relative à la fixation de règles uniformes sur les immunités des navires d'État.
Une fois que l'on a vérifié que la nature du bien est susceptible de permettre des mesures d'exécution, il y a un second point à vérifier : il faut que le bien en cause entretienne un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée.
On regarde d'abord si le débiteur ou le débiteur du bien est une personne morale distincte de l'État ; par exemple, on s'assure qu'il y a bien un lien entre la personne débitrice et la personne propriétaire du bien.
En principe, on ne peut pas saisir un bien appartenant à un établissement public distinct de l'État sur le fondement d'une décision de justice qui a prononcé une condamnation contre l'État.
En tout état de cause, il y a encre la possibilité de renoncer à l'immunité d'exécution. Il y a un régime à géométrie variable ; on distingue 2 types de biens :
- Pour les biens qui n'ont pas une nature diplomatique, la règle générale veut qu'il y ait une renonciation expresse (article L111-1-2 1°).
La renonciation à l'immunité de juridiction ne vaut pas renonciation à l'immunité d'exécution.Autrefois, la jurisprudence considérait qu'une clause d'arbitrage CCI valait renonciation à l'immunité d'exécution, parce que le règlement CCI contient une obligation d'exécuter la décision.
Aujourd'hui, on ne peut plus faire jouer cette solution, parce que ce n'est pas une renonciation expresse.
- Pour les biens diplomatiques, il faut que la renonciation soit expresse, mais aussi qu'elle soit spéciale → la renonciation doit viser spécialement lesdits biens (article L111-1-3 du CPCE).
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