Calculer la période légale de conception (cours de L1 de droit)

En droit, l’article 311 du Code civil dispose : « La loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du 300ème au 180 jours, inclusivement, avant la date de la naissance ».

Calcul

Pour déterminer la période légale de conception (PLC), il faut calculer le début de la PLC (le 300ème jour avant la naissance) et la fin de la PLC (le 180ème jour avant la naissance).
Pour cela, on utilise notre main :

Pour le début de la PLC, on part du jour de la naissance (nombre de jours dans le mois de naissance), puis on ajoute 31 ou 30 (en fonction du mois) pour arriver à 300.

Pour la fin de la PLC, on on part du jour de la naissance (nombre de jours dans le mois de naissance), puis on ajoute 31 ou 30 (en fonction du mois) pour arriver à 180.

Exemple

Deux professeurs des écoles se marient le 1er juin 2020 et donnent naissance à un enfant le 15 septembre 2020.

Début de la PLC :
15 jours (septembre 2020) + 31 jours (août) + 31 jours (juillet) + 30 jours (juin) + 31 jours (mai) + 30 jours (avril) + 31 jours (mars) + 29 jours (février) + 31 jours (janvier) + 31 jours (décembre) + 10 jours (novembre) = 20 novembre 2019
→ 15 + 31 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 29 + 31 + 31 + 10 = 300

Fin de la PLC :
15 jours (septembre 2020) + 31 jours (août) + 31 jours (juillet) + 30 jours (juin) + 31 jours (mai) + 30 jours (avril) + 12 jours (mars) = 19 mars 2020.
→ 15 + 31 + 31 + 30 + 31 + 30 + 12 = 180

En conclusion, la période légale de conception s’étend du 20 novembre 2019 au 19 mars 2020.

Commentaire mot à mot de l’article 212 du Code civil

Auteur : Timothée Peraldi


Le mariage, défini par Gérard Cornu comme “l’institution qui permet à deux personnes de s’unir en vue de vivre en commun et de fonder une famille, un foyer”, produit des effets d’ordre personnel comme d’ordre patrimonial, qui sont dans leur majorité détaillés dans le Code civil.

L’article 212 du Code civil, modifié par la loi n°2006-399 du 4 avril 2006, dispose notamment que “Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance”. Ainsi, comment l’article 212 du Code civil encadre-t-il les droits et devoirs respectifs des époux au sein du mariage ?

I – Des obligations matérielles et morales de soutien mutuel

L’article 212 du Code civil établit pour les époux les devoirs de secours (A) et de fidélité (B).

A – Le devoir de secours

En établissant un devoir de “secours”, cet article met en place une obligation pour chaque époux de fournir à son conjoint dans le besoin ce qui est nécessaire à son existence lorsqu’il peut le faire. Cette obligation se rapproche de l’obligation alimentaire établie aux articles 205 à 207 du Code civil, qui disposent que l’on peut dans certains cas se trouver contraint légalement à fournir à un membre de sa famille se trouvant dans le besoin une aide matérielle indispensable pour survivre.

Cette obligation de secours semble indissociable du mariage, puisqu’elle ne prend fin que lors du divorce. Ainsi, elle subsiste après une séparation de corps, telle que prévue par les articles 296 et suivants du Code civil.

B – Le devoir d’assistance

Cet article établit également un devoir d’“assistance”, que l’on peut probablement considérer comme l’équivalent dans l’ordre personnel du devoir de secours dans l’ordre patrimonial. Il peut être interprété comme l’obligation pour un époux de fournir une aide ou un soutien moral ou psychologique à son conjoint. Il est possible d’envisager ce soutien comme matériel, par exemple dans un cadre ménager ; de même, dans le cas d’une maladie, cette assistance peut prendre la forme de soins. Cette obligation peut être considérée comme étant le fondement de l’article 449 du Code civil, qui dispose que la tutelle et la curatelle sont en principe confiées au conjoint.

Le droit au divorce limite néanmoins ce devoir d’assistance ; par exemple, le divorce pour altération définitive du lien conjugal institué par la loi du 26 mai 2004 permet à l’époux d’un conjoint aliéné de se voir dispensé de son devoir d’assistance vis-à-vis de ce dernier.

II – L’exigence d’une vie commune apaisée

L’article 212 du Code civil met également en place pour les époux des devoirs de “fidélité” et de “respect”.

A – Un devoir de fidélité limité

Le devoir de “fidélité” établi par cet article peut avant tout être interprété comme un devoir de fidélité physique ; un époux ne peut ainsi avoir de relations intimes qu’avec son conjoint. Cette obligation est double : elle impose aux époux d’accomplir leur devoir conjugal, et leur impose également de ne pas nouer de relations intimes avec un tiers.

Ce devoir de fidélité a néanmoins été limité par le législateur : depuis la loi du 11 juillet 1975, l’adultère n’est plus sanctionné pénalement et un mariage dénoncé par l’un des époux pour infidélité n’est plus automatiquement annulé.

B – Un devoir de respect à la portée incertaine

C’est la loi du 4 avril 2006 qui a ajouté à l’article 212 du Code civil le devoir de “respect” entre conjoints, dans l’objectif de lutter contre les violences au sein des couples. Cet ajout semble néanmoins purement symbolique, puisque le manque de respect entre époux était déjà sanctionné auparavant : dans son arrêt n°97-20.144 du 10 juin 1999, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation affirme ainsi qu’une “attitude désagréable” envers son conjoint constitue une cause de divorce au sens de l’article 242 du Code civil.

Enfin, l’efficacité de cette modification semble contestable, puisque l’usage de la violence, physique comme morale, est interdite pour tous, qu’il y ait un mariage ou non ; il semble donc peu probable que cette nouvelle disposition permette véritablement une limitation des violences au sein des couples.