Fiche d’arrêt : Cass. com., 6 février 2007, n°04-13.178

Décision : Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 février 2007, 04-13.178, Publié au bulletin

Faits : Deux sociétés entretiennent des relations commerciales avec une société tierce. Cette dernière augmente sans préavis les tarifs qu’elle leur consent.

Procédure : Les deux sociétés acheteuses saisissent la justice pour obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de l’ex article L442-6, I, 5° du Code de commerce : en effet, elles estiment que l’augmentation sans préavis des tarifs de la part de leur partenaire commercial constitue une rupture brutale des relations commerciales de la part de celui-ci. Celui-ci soulève l’incompétence territoriale du tribunal de commerce saisi ; la cour d’appel lui donne raison, en soulignant que “les relations habituelles et stables entre les parties depuis plusieurs années ont créé une situation contractuelle que l’une d’elle ne peut unilatéralement modifier sans préavis sans engager sa responsabilité contractuelle” et non délictuelle. Elle retient donc que ce sont les règles de compétence juridictionnelle en matière contractuelle qui ont vocation ici à s’appliquer. Les deux sociétés demanderesses se pourvoient en cassation.

Question de droit : Les dispositions de l’ex article L442-6, I, 5° créent-elles un régime de responsabilité contractuelle ou délictuelle ?

Solution : Dans un attendu de principe, la chambre commerciale pose le principe suivant lequel “le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale […] engage la responsabilité délictuelle de son auteur”. Elle casse donc l’arrêt attaqué.

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