Fiche d’arrêt : Cass. com., 2 octobre 2019, n°18-15.676

Décision : Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 2 octobre 2019, 18-15.676, Publié au bulletin

Faits : Deux sociétés concluent un contrat de gérance-mandat d’une durée d’1 an avec tacite reconduction en vue de l’exploitation d’un magasin. La société mandante informe la société mandataire que le contrat ne serait pas reconduit. Cette dernière considère que la durée du préavis qui lui a donné était trop bref.

Procédure : La société mandataire saisit la justice pour obtenir le paiement de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’ex article L442-6 I 5°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 24 avril 2019. Les juges d’appel rejettent la demande, en considérant que les dispositions de l’article L442-6 invoqué n’ont pas vocation à s’appliquer à la cessation des relations commerciales entre un gérant-mandataire et son mandant, qui sont régies par les dispositions spéciales de l’article L146-6 du Code de commerce. La société mandataire se pourvoit en cassation.

Question de droit : Les dispositions de l’ex article L442-6, I, 5° sont-elles applicables dans le cadre d’un litige relatif à la durée de préavis de rupture d’un contrat de gérance-mandat ?

Solution : La chambre commerciale répond par la positive. Elle souligne “qu’ont vocation à s’appliquer les règles de responsabilité instituées par l’article L442-6, I, 5° du [Code de commerce] lorsque le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et des autres circonstances”. Elle casse donc l’arrêt attaqué.

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