Fiche d’arrêt : Cass. com., 15 septembre 2009, n°08-19.200

Décision : Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 septembre 2009, 08-19.200, Publié au bulletin

Faits : Une société exerçant une activité principale de négociant en vin loue, de manière répétée sur plusieurs années, un stand sur un salon ouvert 10 jours par an où elle vend ses produits. Elle est informée par la société organisatrice du salon qu’elle ne pourra plus participer aux éditions suivantes du salon.

Procédure : La société négociante en vin considère que cette décision est abusive et lui cause un grave préjudice et saisit donc la justice pour obtenir des dommages-intérêts au motif de rupture brutale des relations commerciales établies, sur le fondement de l’ex article L442-6, I, 5° du Code de commerce. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 12 juin 2008, lui donne raison. La société organisatrice du salon se pourvoit en cassation : elle soutient qu’il n’y avait pas en l’espèce de relation commerciale établie au sens de l’ex article L442-6, I, 5°.

Question de droit : Une succession de contrats ponctuels peut-elle être suffisante pour caractériser une relation commerciale établie au sens de l’ex article L442-6, I, 5° du Code de commerce ?

Solution : La chambre commerciale répond par la positive et rejette donc le pourvoi. Elle souligne que les juges du fond ont souverainement relevé que la relation commerciale établie entre les 2 parties sur la base d’une succession de contrats ponctuels était régulière, significative et stable ; elle pose ainsi 3 critères importants.

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