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Le régime des actes de commerce est différent selon que l’acte est conclu entre 2 commerçants (exemple : l’entrepreneur vend sa production à un distributeur) ou entre 1 commerçant seulement et 1 particulier (ex : le distributeur vend à un consommateur).
Section 1 : Les actes commerciaux à l’égard des deux parties
§ 1. Règles relatives à la procédure
A – La compétence des tribunaux de commerce
L’originalité du tribunal de commerce tient dans sa composition : il n’est pas composé de magistrats de carrière, mais exclusivement de commerçants ou d’industriels élus par les commerçants ou industriels élus eux-mêmes.
1) Compétence d’attribution
L’article L721-3 du Code de commerce prévoit que :
Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.”
Le tribunal de commerce est juge des affaires commerciales :
> les contestations entre commerçants, se rapportant à l’exercice de leur commerce ;
> les contestations entre associés d’une société commerciale ;
> les contestations entre toutes personnes, portant sur un acte de commerce par nature (lettre de change, cautionnement…).
+ Il connaît de toutes procédures collectives (redressements judiciaires ou liquidations des biens) concernant les commerçants et artisans (c’est une compétence exclusive).
→ Mission essentielle : le traitement des difficultés des entreprises.
Com., 13 mai 1997, n°94-20-772 :
Une femme est assignée devant le tribunal de commerce ; elle conteste cette compétence à son égard.
Au premier degré, le tribunal de commerce s’est déclaré compétent. En appel, la cour d’appel d’Orléans considère que la juridiction commerciale doit être reconnue compétente, car Mme X. avait “agi à titre personnel, en qualité de commerçante”.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Angers.
En l’espèce, cette femme a emprunté de l’argent avec son mari en vue de l’acquisition d’un fonds de commerce. Si l’on retient ce que l’on a vu précédemment sur l’acte qui est commercial en raison du but recherché, alors on pourrait penser (faussement) qu’il s’agit bien d’un acte de commerce et que la juridiction commerciale est compétente. Or :
- Elle a été inscrite au RCS en qualité de conjoint collaborateur ; ce statut ne lui confère pas la qualité de commerçant.
→ 1er argument pour dire qu’elle n’a pas la qualité de commerçant.
- Les sommes empruntées ont servi au financement d’un fonds de commerce, mais cette femme ne l’exploitait pas personnelle.
→ 2nd argument pour dire que la juridiction commerciale n’est pas compétente à son égard.
La Cour de cassation rappelle d’ailleurs dans un attendu de principe que “un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu’il est passé dans le but d’exercer un commerce et qu’il est indispensable à l’exercice de celui-ci”.
En l’espèce, cette femme non commerçante n’a pas emprunté des sommes d’argent en vue d’exercer un commerce et n’a donc pas accompli un acte de commerce.
2) Compétence territoriale
Le principe : la compétence de principe est reconnue au tribunal du domicile du défendeur.
Pour les tribunaux de commerce, c’est cette règle de principe qui s’applique.
Il y a cependant des exceptions :
- En matière contractuelle, le demandeur pourra également saisir le tribunal du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service.
- En matière commerciale, les règles générales de compétence territoriales ne sont pas d’ordre public, on peut donc y déroger.
Article 48 du Code de procédure civile :
”Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.”Ce texte commence par poser un principe : on ne peut pas, par un contrat, déroger aux règles de compétence territoriale.
💡 “Réputé non écrit” est assimilé à la nullité : on fait comme si la clause n’avait jamais existé.Il pose ensuite une exception : les clauses dérogeant à la compétence territoriale sont valables en matière commerciale.
Exemple : une clause attribue la compétence en cas de litige au tribunal de commerce de Paris.
Cette clause n’est valable qu’à 2 conditions :- Elle doit avoir été “convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant” ;
- Elle doit avoir “été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement”.
On parle de clause attributive de compétence ou clause attributive de juridiction.
Pourquoi la clause attributive de compétence / juridiction n’est-elle valable qu’entre commerçants ?
L’expérience a montré que certaines entreprises spécialisées dans la vente à crédit profitaient largement de ces clauses pour dissuader leurs clients de défendre leurs droits en justice.
Une clause attributive de compétence territoriale est donc réputée non écrite si elle a été faite entre un non commerçant et un commerçant.
3) Taux de ressort
Le taux de ressort est fixé à 5 000 €.
Le tribunal de commerce statue en premier et dernier ressort pour une affaire dont le montant du litige est inférieur ou égal à 5000 €. La seule voie de recours possible contre le jugement est alors un pourvoi direct en cassation.
Au-delà de ce taux de ressort, le tribunal statue à charge d’appel (une cour d’appel peut être saisie).
B – L’examen des modes alternatifs de règlement des conflits en matière commerciale
1) L’arbitrage
L’arbitrage est un mode de règlement d’un litige par lequel des particuliers conviennent de soumettre leur litige actuel ou éventuel à une ou plusieurs personnes privées instituées arbitres. Dans la plupart des cas, chacun des plaideurs désigne son propre arbitre, puis les deux arbitres se réunissent pour en désigner un troisième. Mais il se peut qu’il n’y ait qu’un arbitre désigné.
En ce sens, l’arbitrage constitue une dérogation au monopole de la justice puisque le pouvoir de juger est conféré à des personnes privées qui n’ont pas été investies par l’État du pouvoir de juger.
On trouve des dispositions sur l’arbitrage dans le Code de procédure civile.
Article 1443 du Code de procédure civile :
”À peine de nullité, la convention d’arbitrage est écrite. Elle peut résulter d’un échange d’écrits ou d’un document auquel il est fait référence dans la convention principale.”
Article 1442 du Code de procédure civile :
”La convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis. La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats.
Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l’arbitrage.”
Pour qu’il y ait un arbitrage entre les parties, il faut donc un écrit qui peut prendre 2 formes :
- L’arbitrage peut résulter d’un compromis d’arbitrage, relatif à un litige déjà né.
- La convention d’arbitrage peut consister en une clause compromissoire, relative à un litige qui pourrait naître.
Ces clauses sont très fréquentes dans les contrats commerciaux.
Une telle clause compromissoire présente des dangers, car les parties renoncent aux garanties présentées par la justice d’État.
Pour cette raison, elle n’a longtemps été valable qu’entre commerçants, mais l’article 2061 a connu des évolutions récentes :
- La loi NRE (sur les nouvelles régulations économiques) du 15 mai 2001 a étendu la validité de la clause compromissoire aux contrats conclus à raison d’une activité professionnelle.
L’article 2061 ne concerne donc plus seulement les commerçants.
Cette réforme était opportune car on pouvait concevoir que les agriculteurs, les artisans ou les membres de profession libérale ont les mêmes raisons de recourir à l’arbitrage que les commerçants.
- La loi du 18 novembre 2016 (sur la justice du 21ème siècle) a modifié l’article 2061 vers sa version actuelle :
”La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée.
Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée.”
Dans sa version actuelle, l’article 2061 du Code civil permet donc désormais le recours à une clause compromissoire dans les relations entre particuliers ou entre un professionnel et un particulier, laquelle reste facultative.
Il devient possible de stipuler une clause compromissoire en dehors de toute activité professionnelle.
Autrement dit, la clause compromissoire peut désormais être stipulée dans un contrat conclu entre deux particuliers. Le texte précise que la clause doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée.
À la sanction de la nullité, le législateur de 2016 a préféré celle de l’inopposabilité : si l’une des parties n’agit pas dans le cadre de son activité professionnelle, la clause demeure valable mais lui est inopposable.
Ainsi, la partie présumée faible pourra en présence d’une clause compromissoire soit agir devant le juge étatique, soit devant l’arbitre.
Civ. 1, 3 février 2010, n° 09-13.618 :
L’incompétence du juge étatique en présence d’une clause compromissoire doit être soulevée in limine litis = avant toute défense au fond.
2) La médiation, la conciliation
Il est possible de prévoir, dans un contrat entre commerçants, une clause de médiation ou clause de conciliation.
La médiation est très développée en droit français (pas seulement en droit commercial.
- Soit la médiation intervient en cours de litige : un juge a été saisi, mais le conflit peut encore se résoudre par l’intermédiaire d’un tiers.
Il s’agit d’une médiation judiciaire.
- Soit la médiation intervient en dehors de toute procédure.
Il s’agit d’une médiation conventionnelle.
Les dispositions sur la médiation conventionnelle figurent aux articles 1530 et suivants du Code de procédure civile.
Article 1530 du Code de procédure civile :
La médiation et la conciliation conventionnelles “s’entendent de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence”.
Civ. 1, 8 avril 2009, n°08-10.866 :
Consécration de la clause de médiation : le litigant ne peut pas, par avance, refuser une procédure de médiation qui n’a pas encore été mis en œuvre.
Ici, la Cour de cassation consacre la force obligatoire de la clause de médiation : les parties doivent respecter la clause prévue au contrat.
§ 2. Règles relatives aux obligations
A – La formation des obligations
1) Les conditions de fond
Comme tout contrat, le contrat commercial doit respecter les conditions posées par l’article 1128 du Code civil :
”Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1- le consentement des parties ;
2- leur capacité de contracter ;
3- un contenu licite et certain.”
La rencontre de volontés ne s’opère pas nécessairement de la même manière qu’en droit civil.
En effet, un contrat civil n’est formé que si une offre ferme et précise a été acceptée. Le silence gardé par le destinataire d’une offre ne peut valoir acceptation des conditions de cette dernière.
Cependant, l’article 1120 du Code civil dispose :
”Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières”.
En droit commercial, le silence vaut acceptation dans deux situations :
- Lorsque ce mode de conclusion des conventions s’est installé de longue date entre deux partenaires commerciaux (relations d’affaire prolongées et établies) ;
- Dans certaines professions, compte tenu des usages.
2) Les conditions de forme
Certains actes (lettre de change, chèque…) sont des titres formalistes, que l’absence d’écrit prive d’efficacité.
Par exemple, la lettre de change n’est valable que si elle contient huit mentions énumérées dans le Code de commerce.
On trouve un formalisme similaire pour le nantissement d’un fonds de commerce ou pour l’établissement d’un contrat de société (article 1835 du Code civil et article L210-2 du Code de commerce).
3) La preuve
a) Principe de liberté de la preuve
Article 1360 du Code civil :
”L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit.”
(depuis le décret du 20 août 2004 : 1 500 €)
Mais l’article L110-3 du Code de commerce prévoit que :
”À l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.”
En droit civil : principe de la preuve par écrit.
En droit commercial : principe de la liberté de la preuve.
b) Conséquences
L’exigence d’une preuve écrite posée par le Code civil est donc écartée en matière commerciale.
Pour prouver des actes de commerce / l’existence d’une convention commerciale, les commerçants peuvent produire un écrit, peuvent prouver par acte authentique, par acte sous seing privé, mais aussi recourir à des factures, à la correspondance, aux livres de comptabilité des parties ou encore à un simple témoignage.
c) Limites
La liberté de preuve n’est libre qu’à l’égard des commerçants.
Par ailleurs, la preuve écrite est exigée pour certains actes soumis à un formalisme de l’écrit (établissement d’un contrat de société, vente ou nantissement du fonds de commerce…).
B – L’exécution des obligations
2 modalités spécifiques au droit commercial doivent être retenues :
1) La présomption de solidarité
Principe : en droit civil, la solidarité entre codébiteurs ne se présume pas.
Article 1310 du Code civil :
”La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.”
Mais c’est la règle inverse que l’on retient en matière commerciale !
Un usage contra legem présume au contraire la solidarité en droit commercial.
À défaut de volonté exprimée, les différents débiteurs d’une même dette commerciale en sont présumés solidaires.
Cela signifie également que, lorsqu’il y a solidarité, un créancier peut exiger de l’un quelconque de ses débiteurs le paiement de la totalité de sa créance, sauf le recours ensuite entre les débiteurs.
Cette présomption est issue d’un usage et a été consacrée par la jurisprudence :
Com., 21 avril 1980, n°78-14.765 :
La cour d’appel “a justifié de la sorte la condamnation solidaire qu’elle a prononcée sans enfreindre les dispositions de l’article 1202 du code civil qui ne sont pas applicables en matière commerciale”.
Com., 27 septembre 2005, n°03-18.738 :
Rappelle la présomption de solidarité qui prévaut en matière commerciale.
En l’espèce, par acte souscrit par son président, une société anonyme acquiert un véhicule automobile au moyen d’un prêt consenti par une banque.
La SA fait ensuite l’objet d’une procédure collective sans avoir réglé sa dette ; la banque, qui avait omis de déclarer sa créance, réclame au dirigeant le paiement de l’intégralité des sommes lui restant dues, en sa qualité de co-emprunteur.
”En l’absence de clause contraire, la solidarité s’attache de plein droit à l’obligation de nature commerciale contractée par les co-emprunteurs.”
Le législateur a parfois consacré cet usage contra legem en édictant des présomptions de solidarité en matière commerciale dans certaines dispositions spécifiques.
Limite : les parties sont parfaitement libres de renverser la présomption de solidarité en excluant formellement la solidarité dans l’acte.
2) L’anatocisme
L’anatocisme est le nom donné à la capitalisation des intérêts.
Exemple :
Un débiteur doit une somme d’argent en capital (X euros) avec un % d’intérêts.
À la fin de l’année il doit la somme en euros + les intérêts. L’année suivante, ce montant en capital + les intérêts est lui-même productif d’intérêts.
Les intérêts capitalisés ne constituent plus des intérêts mais un nouveau capital s’ajoutant au premier.
→ On parle de capitalisation des intérêts.
Le Code civil de 1804 a admis l’anatocisme.
Aujourd’hui, l’article 1343-2 du Code civil prévoit que “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise”.
Il est donc interdit, en matière civile, de faire produire intérêt aux intérêts échus pour une durée de moins d’un an.
Usage contra legem en matière commerciale : le droit commercial permet la capitalisation d’intérêts en deçà d’1 année.
C – L’extinction des obligations
La prescription extinctive fait perdre un droit à son titulaire s’il ne l’a pas exercé dans le délai prévu.
Le délai de prescription extinctive correspond à celui à l’issue duquel les dettes commerciales sont éteintes.
Article L110-4 du Code de commerce :
”I.- Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes”.
→ Une prescription quinquennale s’applique aux actes de commerce conclus entre 2 commerçants.
Section 2 : Les actes mixtes
L’acte mixte est celui passé par un commerçant avec un non-commerçant agissant pour ses
besoins propres.
Ce type d’acte est très fréquent : il constitue le cadre ordinaire de la vente au détail.
L’acte mixte a une nature double : il est civil pour l’une des parties et commerciale pour l’autre.
§ 1. Règles relatives à la procédure
A – Compétence juridictionnelle
- Si le demandeur est commerçant et le défendeur est non commerçant, les juridictions civiles sont seules compétentes à l’égard de la partie non commerçante.
La partie non commerçante assignée par un commerçant devant la juridiction commerciale peut opposer une exception d’incompétence in limine litis.
- Si le demandeur est non commerçant et le défendeur est commerçant, le demandeur choisit : il peut attraire le défendeur devant les juridictions civiles ou le tribunal de commerce.
Les clauses attributives de compétence territoriale sont nulles si elles sont insérées dans un acte mixte : elles ne peuvent être stipulées qu’entre commerçants (article 48 du Code de procédure civile).
B – Arbitrage / Clause compromissoire
Pour rappel, la loi NRE de 2001 avait modifié l’article 2061 du Code civil, qui prévoyait que les clauses compromissoires ne pouvaient être stipulées qu’entre professionnels et ne pouvaient pas être insérées dans les actes mixtes.
Depuis la loi du 18 novembre 2016, l’article 2061 prévoit que :
”Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle.”
Si la clause apparaît dans un acte mixte, elle n’est pas nulle : elle est simplement inopposable à la partie qui n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle.
§ 2. Règles relatives à la preuve des obligations
Il y a un dualisme dans la nature de l’acte mixte, duquel on déduit une dualité du régime applicable.
En cas d’acte mixte, la partie non commerçante peut se prévaloir au choix des règles du droit commun ou du droit commercial, tandis que la partie commerçante est contrainte de se plier aux exigences du droit commun (= droit civil).
→ Principe de distributivité des règles applicables.
Civ. 1, 8 février 2000, n°98-10.107 :
”Qu’en statuant ainsi, alors qu’à l’égard du garage, en sa qualité de commerçant, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, la cour d’appel a violé le texte susvisé”.
Le commerçant doit en revanche se soumettre au droit civil (plus protecteur pour son cocontractant) et faire la preuve de l’engagement par écrit :
Civ. 1, 2 mai 2001, n°98-23.080 :
”Attendu que dans un acte mixte, les règles de preuve du droit civil s’appliquent envers la partie pour laquelle il est de caractère civil.”
La preuve ne sera pas libre ; ce commerçant devra rapporter la preuve d’un écrit.
Ce régime ne varie pas en fonction de la juridiction saisie :
- Un acte commercial au regard d’un commerçant sera soumis au principe de la liberté de la preuve, quand bien même le litige est tranché devant la juridiction civile.
→ Invocation d’une règle du Code de commerce devant une juridiction civile.
- À l’inverse, la partie non commerçante bénéficiera de la protection de la preuve écrite même devant la juridiction commerciale.
→ Invocation du Code civil devant une juridiction commerciale.